Réseaux sociaux : Que dit la loi ?

À quelle législation sont soumis les réseaux sociaux ?

Contrairement à ce que pensent certains, les réseaux sociaux n’échappent pas à la loi, mais à quelle loi, me direz-vous… Les réseaux sociaux ignorent les frontières, mais peuvent être soumis à des législations différentes suivant les pays où ils sont diffusés. Nous tenterons dans cet article de présenter les différentes lois applicables, suivant les pays et acteurs concernés.

Réseaux sociaux - Illegal - legalLes réseaux sociaux sont considérés dans l’Union européenne comme des espaces publics, où tout n’est pas permis.

Les grands principes de liberté d’expression, droit à l’information, droit d’auteur et droit à l’image s’y appliquent comme aux autres médias, dès lors qu’il y a publication, que ce soit sous forme écrite, sonore, visuelle ou audiovisuelle.

Les acteurs

Du point de vue de la responsabilité, il convient de distinguer les différents acteurs :

  • celui qui publie des contenus sur le réseau, par exemple le propriétaire d’une page Facebook, d’un compte Twitter ou LinkedIn. Ce peut être une personne physique, vous ou moi, ou une personne morale, telle qu’une entreprise utilisant le réseau à des fins de marketing, un parti politique ou une association. Il s’agit de l’éditeur, qui est responsable des contenus qu’il publie au regard des législations applicables dans les différents pays où ces contenus sont diffusés.
  • celui qui héberge ces contenus, l’entreprise qui gère le réseau social lui-même, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter et autres. L’hébergeur est soumis aux législations applicables en matière de protection des données personnelles de ses utilisateurs, celles-ci pouvant varier suivant le pays de résidence et la nationalité de l’utilisateur. Concernant les contenus eux-mêmes, la responsabilité de l’hébergeur est moindre que celle de l’éditeur de contenus. Cette responsabilité se trouve toutefois engagée, dès lors que des contenus illicites lui sont signalés et il se doit de mettre à disposition des internautes un système de signalement.

Les obligations de l’éditeur

Liberté d’expression

La liberté d’expression est définie en France par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. (article 10)

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. (article 11)

Les limites à ne pas dépasser portent en particulier sur la provocation à la haine raciale, les opinions révisionnistes,  les propos haineux, l’apologie d’actes de terrorisme, et sont définies par différentes lois qui s’appliquent aux contenus publiés sur tout support. Les réseaux sociaux y sont soumis comme toute autre publication.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fixe des limites à la liberté d’expression en définissant les infractions de diffamations et d’injures. La diffamation y est définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Le terme d’injure s’applique « à toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’expression d’aucun fait ». Les propos diffamants ou injurieux ne sont malheureusement pas rares sur les réseaux sociaux. Leurs auteurs peuvent ainsi tomber sous le coup de la loi ainsi que tous ceux qui vont relayer ces propos en les partageant sur leur réseau.

Les lois réglementant la publicité s’appliquent naturellement aux réseaux sociaux : la loi Evin de 1991 encadre la publicité sur l’alcool, tout en l’autorisant sur Internet depuis 2009. Cela oblige les marques d’alcool à mentionner sur leurs publications la fameuse mention :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

et à vérifier que les mineurs n’ont pas accès à leurs publications.

De façon plus générale, toute publicité en ligne ou contenu sponsorisé doivent être clairement identifiés. Cette obligation est inscrite en particulier dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004. Les influenceurs français risquent de fortes amendes, voire des peines de prison en cas de non-respect de ces lois.

Des limites à la liberté d’expression sont également définies dans d’autres pays, mais de façon quelquefois différente : le droit des États-unis reconnaît la diffamation mais autorise les propos homophobes, racistes ou révisionnistes, au nom du premier amendement, à moins qu’ils n’incitent directement à une action violente.

La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 affirme sans restriction dans son article 19 :

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme formule pour sa part quelques possibilités de restriction :

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Les principales restrictions à la liberté d’expression admises par la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’homme) portent en particulier sur la diffusion d’idées prônant l’idéologie nazie, niant l’Holocauste ou incitant à la haine et à la discrimination raciale.

Droit à l’information

Le droit à l’information est complémentaire de la liberté d’expression. L’accès à l’information passe aujourd’hui de plus en plus par le canal des réseaux sociaux qui permettent de véhiculer l’information à chaud et supplantent la télévision comme source prioritaire d’information, particulièrement chez les plus jeunes.

Comme la liberté d’expression, la liberté d’information peut être limitée dans certains pays par les « nécessités de l’ordre public ».

Depuis plusieurs années, la manipulation des réseaux sociaux est ainsi devenue une technique d’élimination des dissidences, plus spécialement renforcée à l’approche d’élections.

Droit d’auteur

Les droits d’auteur sont régis en France par le Code de la propriété intellectuelle (CPI):

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Le droit d’auteur protège la forme, qui se doit d’être originale, et non les idées, opinions, informations ou connaissances, qui se doivent de circuler librement.

Le droit d’auteur s’applique aux réseaux sociaux comme aux autres médias. La reproduction d’images, de vidéos ou de texte qui ne seraient pas libres de droit est interdite. Une copie partielle à des fins de citation est toutefois autorisée, à condition que la source en soit citée. Plus difficile d’imaginer qu’un tweet ou un post Facebook puisse être considéré comme une œuvre originale soumise au droit d’auteur, mais cela pourrait se discuter au cas par cas.

Mais là aussi le droit d’auteur va s’appliquer différemment suivant les pays. En France le droit moral de l’auteur est inaliénable, c’est un « droit de la personnalité », au même titre que le droit à l’image ou le droit au respect de la vie privée. Les États-unis, par contre, ne reconnaissent pas le droit moral en tant que tel. Le copyright américain se limite  au droit de diffusion de l’œuvre.

Droit à l’image

Chaque personne a sur son image un droit absolu et peut s’opposer à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. S’il n’y a pas en France de texte de loi spécifique pour le droit à l’image, il existe une jurisprudence abondante sur l’exercice de ce droit. Par ailleurs, le RGPD s’applique à l’image, du fait qu’elle est une donnée personnelle au même titre que les données d’identité.

Lorsque vous postez une image sur un réseau social, vous souhaitez généralement qu’elle soit partagée et circule sur ledit réseau. Mais il ne faut pas oublier que l’accord des personnes photographiées ou filmées, s’il est quelquefois jugé implicite, n’est pas systématique. Même lorsque les réseaux indiquent dans leurs conditions générales l’autorisation de partage des contenus publiés, le retrait d’une publication peut être exigé au nom du droit à l’image.

Les obligations de l’hébergeur

L’hébergeur héberge des données, c’est son métier. Il le fait dans le respect du contrat qui le lie aux personnes qui lui confient ces données. Dans le cas des réseaux sociaux, ce contrat est très largement déséquilibré dans la mesure où c’est l’hébergeur qui le définit et l’impose à ses clients, dans le cadre de conditions générales d’utilisation que le-dit client doit impérativement accepter. Mais peut-on encore parler de client lorsque le service est gratuit ? L’hébergeur n’a toutefois pas une totale liberté dans la définition et l’application de ces conditions générales, car il se voit soumis à des législations plus ou moins contraignantes suivant le pays où le contrat s’applique, ceci en matière de protection des données personnelles, de surveillance des contenus illicites et de protection des mineurs.

Protection des données personnelles

La protection des données personnelles est une obligation de l’hébergeur, incontournable pour les entreprises établies dans l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du RGPD en 2018. Rappelons que le RGPD protège les données des citoyens européens, y compris lorsqu’ils utilisent des services localisés hors de l’Union européenne.

Facebook s’est engagé à respecter le RGPD sur les services de réseau social qu’il assure via Facebook, Messenger, Instagram, Oculus et WhatsApp.

De même Twitter  s’est engagé à être en conformité avec le RGPD, « pour les utilisateurs situés dans l’UE ».

D’autres réseaux sociaux, tel TikTok sont moins respectueux du RGPD. Une plainte auprès de la Commission européenne a ainsi été déposée par le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), pour « clauses contraires à la loi ».

Surveillance des contenus illicites

L’hébergeur n’est, a priori, pas censé connaître le contenu des données dont il assure l’hébergement, sauf s’il découvre ou qu’il lui est signalé que ces informations ont un caractère illicite.

Les contenus publiés sur les réseaux sociaux sont soumis au droit des médias. Comme nous l’avons indiqué plus haut, la liberté d’expression a des limites, différentes suivant les législations applicables, avec des tolérances différentes entre les pays européens. L’application de la loi par la Justice se révèle toutefois difficile, faute de moyens adaptés. Pour cette raison, les États s’ingénient à transférer la surveillance et la censure des contenus aux réseaux eux-mêmes. Cela ne va pas sans difficulté ni sans risque pour la liberté d’expression, comme indiqué dans l’article Réseaux sociaux numériques : éthique et sécurité à propos de la loi Avia. La fermeture de certains comptes Facebook ou Twitter, telle qu’elle a été décidée lors de la dernière élection présidentielle américaine a fait également l’objet de multiples critiques. Fermer des comptes véhiculant des propos appelant à la violence était sans doute une bonne décision. Le transfert du pouvoir judiciaire en matière de liberté d’expression à des sociétés privées est beaucoup plus discutable.

Protection des mineurs

En France, le Code pénal prévoit des sanctions en cas de diffusion « par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, d’un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine […] lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».  Ceci a conduit à n’autoriser l’accès des mineurs aux réseaux sociaux qu’à partir d’un âge minimum, fixé en France à 13 ans.

Mais qui peut vérifier ?

Quelle loi s’applique ?

Nous n’avons pas cité toutes les lois, mais sachant d’une part qu’il en existe beaucoup, en France et dans tous les pays du monde, et, d’autre part, que les réseaux sociaux ne connaissent pas de frontière, comment savoir quelle loi s’applique à une publication sur un réseau social particulier ? Les lois du pays de résidence de l’éditeur ? Les lois du pays où les contenus sont publiés ? Les lois du pays où sont hébergés les serveurs? Celles du pays de l’hébergeur ? La réponse à ces questions est loin d’être simple…

En l’absence d’accord international, les lois applicables dans le pays de résidence de l’éditeur et dans les différents pays où les contenus sont publiés peuvent s’appliquer simultanément. Les condamnations risquent ainsi de se multiplier.

Il existe heureusement plusieurs accords internationaux, au moins au niveau européen, permettant de déterminer la juridiction compétente et la loi applicable, suivant le lieu où l’infraction est commise, la nationalité de l’auteur, la nature de l’infraction… N’étant pas nous-mêmes juriste, nous ne rentrerons pas ici dans le détail de ces textes juridiques complexes. Citons la Directive e-commerce de 2000, la Convention européenne sur la cybercriminalité de 2001 et, plus récents, le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA). Le DSA de 2020 impose aux plateformes une obligation de modération des contenus, jusqu’ici écartée par la directive e-commerce. Le DMA, non encore voté, devrait créer des obligations spécifiques pour les plateformes les plus importantes, afin de garantir la concurrence et l’innovation.

Conclusion : faut-il multiplier les lois ?

Le rapport de la mission « Régulation des réseaux sociaux – Expérimentation Facebook », remis en mai 2019 au Secrétaire d’État en charge du numérique présentait une liste de dispositifs de régulation combinant les mesures répressives et de responsabilisation.

Réseaux sociaux : Que dit la loi ? 1

Extrait du rapport de mai 2019

Ces réflexions sont certes intéressantes mais peu opératoires dans le court terme. On peut effectivement s’interroger sur la nécessité de rajouter de nouvelles lois aux lois existantes. Les infractions observables sur les réseaux sociaux et plus généralement sur les médias numériques sont les mêmes que celles constatées dans le monde réel et sur les médias classiques. Le non-respect du droit d’auteur, du droit à l’image, la publication de contenus illicites, les appels à la violence, ne sont pas apparus avec Internet. Ils sont juste devenus plus faciles à mettre en œuvre, plus visibles, plus fréquents et plus difficiles à sanctionner.

L’arsenal juridique existant est largement suffisant si on se donne les moyens de le faire appliquer, en accompagnant la panoplie répressive de mesures de sensibilisation et formation, à destination prioritaire des plus jeunes. Encourager, par exemple, le signalement des contenus illicites sur la plateforme Pharos ne nécessite pas le vote d’une loi supplémentaire, mais plutôt le déploiement d’actions de communication plus soutenues.


Références :

Weiss Marie-Andrée, « Liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Regards croisés États-Unis/Europe », Documentaliste-Sciences de l’Information, 2014/3 (Vol. 51), p. 20-22. DOI : 10.3917/docsi.513.0020. URL : https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2014-3-page-20.htm

Baudel Jules-Marc. Le droit d’auteur français et le copyright américain : les enjeux. In: Revue Française d’Études Américaines, N°78, octobre 1998. L’édition américaine en mouvement. pp. 48-59.
DOI : https://doi.org/10.3406/rfea.1998.1748
www.persee.fr/doc/rfea_0397-7870_1998_num_78_1_1748

Une Europe adaptée à l’ère du numérique: nouvelles règles en ligne pour les utilisateurs : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment/europe-fit-digital-age-new-online-rules-users_fr

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